Question 3 : La localisation d’une opération taxable

par Laurent Richard en TVA publié le 16 mai 2018
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La problématique de la localisation est la plus complexe, car elle dépend de trois facteurs :

  • S’il s’agit d’une livraison de bien ou d’une prestation de services,
  • Si le client est assujetti ou non,
  • Si on est dans une exception à la règle de base.

Encore une fois, si vous avez une nouvelle activité ou une activité exceptionnelle « one-shot », consultez afin d’être sûr.

Le lieu déterminera quel pays pourra appliquer (ou pas) la TVA et le taux selon sa législation. C’est donc un point important.

Je vais essayer d’être court, mais assez complet pour vous aider.

Cas des livraisons de biens

Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer à l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.

Par conséquent, une livraison a lieu en Belgique lorsque le bien s’y trouve au moment où il est mis à la disposition du client.

Sauf si :

  • Transport : le lieu d’une livraison de bien est réputé se situer à l’endroit où commence le transport à destination de l’acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté. Il est sans importance que le transport soit réalisé par le vendeur, l’acheteur ou encore par un tiers.
  • Bien meuble installé ou monté par le vendeur : le lieu de la livraison est l’endroit où l’installation ou le montage est effectué, lorsque le bien meuble est installé ou monté, par le fournisseur ou pour son compte.
  • Livraison à bord d’un avion, d’un bateau, d’un train : pareille livraison est réputée se situer au lieu du départ du transport de passagers.
  • Livraison suite à une importation : dans l’État membre dans lequel le bien est importé. (Dans la plupart des cas)
  • Vente à distance : il s’agit du cas où les intervenants sont dans des pays différents et où le client n’est pas en principe tenu de payer la TVA dans son pays… très spécifique.

Cas des prestations de services entre assujettis — B2B

Vous êtes lassé par l’énumération ci-dessus ? On attache sa ceinture.

Le Code édicte que le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti, situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé.

À défaut d’un tel siège, ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile, ou sa résidence habituelle.

Sauf si :

  • Travaux immobiliers → lieu de l’immeuble
  • Transport de personnes → lieu en fonction des distances parcourues
  • Manifestations culturelles, sportives et autres → lieu de l’exécution matérielle
  • Restaurants et restauration → lieu de l’exécution matérielle
  • Location courte durée d’un moyen de transport → lieu de la mise à disposition effective
  • Restaurants et restauration à bord d’un transport par train, etc. → lieu du départ du transport

Cas des prestations de services entre assujettis — B2C

Le lieu des prestations de services fournies à un non-assujetti est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé.

À défaut d’un tel siège, ou d’un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

Sauf si :

  • Travaux immobiliers → lieu de l’immeuble
  • Transports de personnes → lieu en fonction des distances parcourues
  • Transports de biens NON intracommunautaires → lieu en fonction des distances parcourues
  • Transports de biens intracommunautaires → lieu du départ du transport
  • Manifestations culturelles, sportives et autres → lieu de l’exécution matérielle
  • Restaurants, prestations accessoires aux transports, travaux sur biens meubles → lieu de l’exécution matérielle
  • Location court terme d’un moyen de transport → lieu de la mise à disposition
  • Restaurants et restauration à bord d’un transport par train, etc. → lieu de départ du transport
  • Services par voie électronique → au lieu du client non assujetti
  • Prestations intellectuelles et diverses → hors Communauté si prestée pour un client NON assujetti, établi HORS Communauté
  • Télécommunication, télévision, radiodiffusion → au lieu du client non assujetti si prestataire hors Communauté
  • Intermédiaire → lieu de l’opération principale

Cas des importations

En règle générale, l’importation a lieu dans l’État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.

En principe, chaque mise en libre pratique d’un bien d’un point de vue des droits d’entrée, dans un État membre vaut importation fiscale dans cet État membre.

L’importation est aussi soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État.

Par analogie, si le lieu de mise en pratique n’est pas fait au premier point d’entrée (cas où les biens sont mis sous un régime suspensif), l’importation est alors localisée dans l’État membre dans lequel le bien quitte le régime suspensif pour être mis en libre pratique.

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