Suppression des acomptes TVA

par Laurent Richard en TVA publié le 17 mai 2018
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Le 1er avril 2017 est entrée en vigueur la suppression des acomptes TVA. Le nouvel arrêté royal du 16 février 2017 modifiant les arrêtés royaux numéros 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d’acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles (M.B. du 23 février 2017, 2e édition).], confirme leur suppression pour être remplacés par un système plus simple et plus juste.

Jusqu’à lors, lorsqu’un assujetti choisissait de déposer une déclaration trimestrielle à la TVA, il était tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatait l’exigibilité conformément à l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal n° 1. Ce régime pouvait être préjudiciable à la trésorerie d’un assujetti déposant trimestriellement dans le cas où il connaissait un trimestre avec un montant élevé de TVA due, suivi de mois plus creux, toujours impactés par l’acompte trimestriel dû.

Dans le cadre de la simplification de la réglementation et de l’administration TVA, le paiement des acomptes en cours de trimestre est donc dorénavant abrogé. Toutefois, et ce afin d’assurer une égalité de traitement entre les déclarants trimestriels et mensuels, l’arrêté introduit l’obligation pour l’assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, de s’acquitter d’un acompte provisionnel pour le 24 décembre au plus tard.

Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l’assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l’année civile en cours, et est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du 4e trimestre.

Si le 20 décembre de l’année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne devra être acquitté. A défaut de mentionner le montant de cet acompte provisionnel dans la déclaration périodique relative aux opérations du 4e trimestre, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l’acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du 3e trimestre. La grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du 4e trimestre ne doit alors plus être complétée.

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